Droit de la consommation : les panneaux solaires

droits des consommateurs panneaux solaires

La Loi

Oui, lorsqu’un crédit affecté est consenti pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques, l’établissement bancaire peut être déclaré complice de dol si, préalablement au déblocage des fonds, il omet de procéder aux vérifications requises quant au bon de commande et s’abstient d’alerter les acquéreurs sur les irrégularités que présente ce document.

La banque se trouve alors solidairement responsable avec le vendeur indélicat et tenue de réparer le préjudice subi par le consommateur.

J’ai souhaité exposer ce cas, que je juge particulièrement intéressant, en ce qu’il peut sembler rigoureux d’imputer au banquier une faute qu’il n’a pas directement commise. Par ailleurs, le succès de ce dossier a néanmoins reposé sur une parfaite maîtrise des mécanismes contractuels complexes.

Les faits

Je suis l’avocat des époux PR et DR, âgés de 55 et 59 ans. Mes clients sont propriétaires d’une maison dans le département de l’Aude. 

Ils ont été visités à leur domicile par un démarcheur représentant la société Z. Ce dernier leur a vanté les mérites de l’installation de centrale photovoltaïque censée leur permettre de réaliser des économies substantielles d’énergie. Le projet prévoyait un prix de vente global de 18.000€ TTC. C’est en l’état que Monsieur PR a signé le contrat correspondant à l’offre présentée par la société Z à leur domicile. 

L’opération a été financé par un crédit affecté d’un montant de 18.000€ souscrit auprès de l’établissement de crédit Y remboursable en 148 mensualités de 180,74€ au taux nominal fixe de 4,70% l’an. Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société Z.

Mes clients saisissent mon cabinet et se plaignent de ce que l’installation exécutée ne répond pas aux engagements de performance qui leur avaient été assurés. Ils m’indiquent que l’installation litigieuse censée réduire leur facture énergétique se révèle au contraire très couteuse ; qu’elle tombe régulièrement en panne ; qu’ils ont été obligés d’engager des frais supplémentaires importants en faisant intervenir un technicien pour trouver l’origine des dysfonctionnements. 

J’ai rapidement fait établir une étude de l’installation qui a mis en évidence que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que loin de réaliser une économie, qu’il faut une durée théorique de 99 ans pour amortir son coût et parvenir au point d’équilibre. 

Après avoir procédé à des tentatives de règlements amiables restées vaines, nous avons alors assigné la société venderesse Z et la banque Y. Mais contre toute attente, je découvre que par jugement du tribunal de commerce, le vendeur de mes clients a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

La société Z n’existant plus, elle n’est plus en mesure d’intervenir au titre des garanties contractuelles et tout recours portant sur la validité du contrat de vente ou son exécution s’avère illusoire du fait de son impécuniosité. Alors, il a fallu que nous renoncions à nos prétentions à l’encontre du vendeur, la société Z, pour nous concentrer sur le banquier.

Que reprochons-nous à la banque ? 

Qu’elle a participé au dol commis par le vendeur ; que le démarcheur n’aurait rien vendu s’il n’avait pas d’emblée un crédit à faire souscrire ; que c’est le banquier qui, en acceptant de confier à des démarcheurs ses offres de crédit sous-en-tête permet de réaliser la vente ; que dans ces conditions, il doit s’assurer du sérieux et de la formation des personnes dans les mains desquelles il accepte de confier ses documents contractuels dès lors qu’il s’agit pour les vendeurs de faire souscrire des crédits, ce qui est une activité réglementée. 

Nous avons rappelé qu’en tant que professionnel de crédit, la banque a par ailleurs, une obligation de résultat quant à la validité de ses contrats de prêts mais aussi un devoir d’information, le cas échéant d’alerte à l’égard de ses clients emprunteurs quant à la régularité des opérations financées par elle. 

En l’occurrence, nous avons démontré que la Banque Y a participé au dol dont mes clients ont été victimes ; que s’agissant d’une installation complexe, le vendeur se devait au titre des caractéristiques essentielles du contrat de communiquer l’ensemble des éléments de productivité de l’installation conformément aux articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, afin de permettre au consommateur d’avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat, et ainsi, prendre une décision en toute connaissance de cause ; que dans le cas d’espèce, aucune simulation de rendement n’a été communiquée à mes clients le jour de leur investissement, ce qui démontre qu’aucune étude de rentabilité n’a été effectuée par le commercial et qu’aucune autre information n’a été communiquée à mes clients quant au rendement attendu de leur installation et qu’aucune étude de faisabilité n’était jointe au bon de commande. 

Que des lors, si des informations pertinentes avaient été délivrées à mes clients, qu’ils n’auraient jamais contracté et que les performances promises ne sont pas atteintes ; qu’il ressort du rapport que la revente de la production est plus de 3 fois moindres par rapport aux sommes que mes clients devaient effectivement rembourser auprès de l’établissement bancaire.

Nous avons aussi mis l’accent sur le fait que vu l’âge de mes clients ( 55 et 59 ans) et au regard de la durée d’amortissement de leur investissement ( plus de 45 ans) et de l’espérance moyenne de vie pour un homme et une femme ( 79 ans et 85 ans), il est fort à parier que mes clients ne pourront jamais, de leur vivant, amortir leur achat. 

De tout ceci, j’ai conclu que la banque aurait dû alerter mes clients sur la viabilité financière de leur investissement, ce qui n’a manifestement pas été le cas ; qu’avant de débloquer valablement les fonds, la banque aurait dû alerter mes clients  par courrier sur l’étendue de leur engagement ou solliciter ces derniers qu’ils lui confirment que l’installation photovoltaïque était posée et fonctionnelle ; ce qui n’a pas été le cas et que pour toutes ces raisons, la banque a prêté son concours à une opération frauduleuse engageant ainsi sa responsabilité.

Nous avons rappelé que le prêteur qui procède au déblocage des fonds alors que l’attestation de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal  commet une faute qui doit le priver de sa créance de restitution du capital. 

Pour caractériser la faute, nous avons critiqué le bon de commande délivré à mes clients.

Nous avons  démontré que les caractéristiques essentielles du bien ou du service n’ont pas été indiqués de façon précise comme le prévoit l’article L.111-1 du code de la consommation s’agissant d’un bon de commande signé hors établissement à la suite d’un démarchage ; que la banque aurait dû signaler à mes clients les graves irrégularités du bon de commande, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui constitue une faute de sa part ; que si elle l’avait fait, mes clients n’auraient pas contracté ou auraient abandonné l’opération ; que si la banque avait fait preuve de diligence, mes clients n’aurait pas été dans une situation financière et personnelle alarmante et n’auraient pas été contraints de rembourser un crédit ruineux sur la base d’un contrat ne respectant pas la loi.

Qu’avons-nous demandé ? 

Que la banque soit condamnée à verser à mes clients la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises et du préjudice en résultant, ou, à défaut, qu’elle soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels en raison de la violation de son obligation de conseil et de son devoir de mise en garde ; qu’en outre, elle soit condamnée à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires ainsi que 3.000 € au titre des frais irrépétibles de justice.

Dans ces cas, mes clients ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital, suivant l’échéancier prévu.

A cette thèse de mes clients, la banque a  opposé la sienne 

La banque a sollicité du juge qu’il déclare prescrite ma demande de déchéance des intérêts contractuels comme formulés plus de 5 ans après la signature de l’offre de crédit.

Elle a demandé que nous soyons déboutés de l’ensemble de nos moyens et prétentions, et que nous soyons condamnés à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle nous dit que nous n’avons pas raison de parler d’une absence de rentabilité ou de dissimulation électrique. 

Elle nous explique que le contrat a fait l’objet d’une exécution normale ; qu’elle n’a jamais été informée de la moindre difficulté dans son exécution, que le matériel est fonctionnel sans aucun grief et que le seul litige concerne l’absence de rentabilité ou d’autofinancement.

Elle nous explique qu’il y a une différence entre « autoconsommation » et « autofinancement » et qu’il s’agissait d’une simple autoconsommation prévue sur le bon de commande ;

 Que Madame n’était pas signataire du contrat et que seul son époux l’était et que ses demandes sont irrecevables etc.

Le jugement

À cela, le juge a fait droit à nos demandes, en accueillant nos moyens et en condamnant la banque à verser à mes clients la somme de 12 529,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, après avoir reconnu à Madame la qualité pour agir en sa qualité de propriétaire.

Le raisonnement du juge est très intéressant

1. Sur la qualité à agir de Madame

Se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, le tribunal a, à raison, jugé que : 

« Madame se trouve, à minima, avoir la qualité et un intérêt à agir en raison de sa qualité de propriétaire du bien sur lequel les panneaux photovoltaïques ont été installés. »

Sur la responsabilité contractuelle de la banque

Le juge indique qu’il doit s’interroger sur une faute de la banque, sur l’existence d’un préjudice et le lien de causalité.

2. Sur la faute de la banque

Le juge, après avoir visé les articles 1231-1, 1137, 1130 du code civil et L.111-1 du code de la consommation statue dans les termes suivants : 

« Le juge de céans relève qu’aucune définition de ce que se trouve être « une autoconsommation » n’apparait sur le bon de commande. En effet le bon de commande d’une seule page versée au débat, particulièrement succinct, indique manuscritement « kit panneau photovoltaïque en autoconsommation » sans que nulle part ne soit défini, précisé ce que se trouve être une installation en « autoconsommation », donnée technique essentielle du bien, qui peut largement porter à confusion pour un non professionnel.  Cette réticence d’information est constitutive d’une faute du vendeur, qui ne peut apparaitre qu’intentionnelle puisque primordiale et déterminante, et à minima pouvant être constitutive d’une erreur de l’acquéreur relative à la nature même de la prestation fournie.

Le défaut de cette information sur le bon de commande ne constitue pas une simple irrégularité formelle au sens de la jurisprudence, mais bien un défaut des caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu afin.

Si le juge ne peut ipso facto valablement faire présumer le caractère déterminant de la rentabilité dans l’opération commerciale, l’installation de panneaux photovoltaïques pouvant notamment obéir à une volonté d’indépendance énergétique, il se doit de vérifier si le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service afin qu’aucune erreur légitime, voire dol, n’entache le contrat de vente, ce qui est le cas en l’espèce. 

Sans même se questionner sur le fait de savoir si la notion de rentabilité se trouvait entrer dans le champ contractuel, le juge des contentieux de la protection ne peut que constater que la nature même de la prestation fournie, « kit photovoltaïque en autoconsommation » n’est pas définie et expliquée sur le bon de commande d’une seule page produit aux débats. 

Le juge des contentieux de la protection de céans précise que la question du mauvais formalisme du bon de commande  vient se greffer en surplus.

En effet le bon de commande établi par le vendeur, par l’intermédiaire de laquelle la banque a présenté son offre de crédit, comporte des irrégularités indéniables, outre l’absence des caractéristiques essentielles du bien, à savoir l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison.

Dans un second temps, il faut également relever qu’il s’agit d’un contrat de prêt affecté de sorte que le vendeur de l’installation se trouve également être la personne qui propose, informe, délivre les documents bancaires et fait signer le crédit, qui permet de réaliser la vente. Le vendeur se trouve investi le jour de la signature du bon de commande, aussi de la mission de proposer le crédit de sorte que la banque délègue, en permettant le financement de l’opération, en sa qualité de professionnelle de crédit, sa mission d’information. Les deux contrats étant liés, le contrat de crédit se trouve sans objet en l’absence de fourniture de bien ou de prestation de service.

La banque, en finançant le bon de commande et débloquant les fonds sans effectuer de vérifications minimales sur ledit bon de commande, sans attirer l’attention des acquéreurs, sur les irrégularités importantes du bon de commande, a bien commis une faute qui a conséquemment et nécessairement entrainé une mauvaise, et à tout le moins hasardeuse, exécution d’un contrat plus que flou et incertain dans ce qu’il devait produire comme effet. Elle a manqué à ses obligations notamment d’informations, de contrôle, d’alerte ».

3. Sur le préjudice, le lien de causalité et l’indemnisation

« …Le juge des contentieux de la protection juge que le préjudice ne peut être évalué sur l’entièreté financière de l’opération puisque les époux PR et DR ont bénéficié et bénéficient de l’installation acquise même si ce n’est pas en la teneur de ce que le bon de commande, particulièrement flou, pouvait laisser entendre. 

S’agissant du crédit affecté, le lien causal est évidemment établi de sorte que le juge de céans évalue en fonction de l’espèce le préjudice au montant des intérêts soit la somme de 8529, 52€ et à une partie du capital à hauteur de 4000€, soit la somme totale de 12529,52€ et la société Y sera condamnée à verser cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile… ».

L’issue

Non contents de conserver l’installation photovoltaïque — brillante comme un soleil de midi — mes clients se voient en sus gratifiés d’un chèque de 12 529,52 €, sans même évoquer le millier d’euros destinés à couvrir les honoraires de leur humble conseil.

En somme, ils produisent de l’électricité et de la fortune… Voilà ce que j’appelle joindre l’utile à l’agréable, n’est-ce pas ?