Droit de la consommation: une victoire pour nos clients
La Loi
Oui vous pouvez être redevable d’une somme importante envers votre banquier, lequel peut néanmoins perdre son procès contre vous en raison d’un vice de procédure.
Les faits
Mon client, un particulier est assigné en paiement de la somme de 54.000€ par son banquier. Ce dernier lui a consenti un prêt personnel de 53.000€ assorti d’un taux d’intérêt de 2,48% l’an et stipulé remboursable en 84 mensualités. Cependant mon client a cessé le remboursement de ce concours financier.
Dans ces conditions, l’établissement prêteur lui a délivré plusieurs lettres de relances et notamment des mises en demeure préalables à la déchéance du terme, puis une lettre d’avertissement avant déchéance du terme et enfin une mise en demeure constatant la déchéance du terme. N’obtenant aucun règlement, la banque a saisi le JCP sur le fondement du code de la consommation et du droit commun des contrats et lui réclame les 54.000€. A cette demande, nous avons opposé les nôtres.
Nous ne contestons pas la dette mais nous entendions faire valoir des arguments de procédure. Dans un premier temps, nous avons soulevé la caducité de l’assignation en paiement. En effet, la règle selon laquelle l’assignation délivrée par commissaire de justice au défendeur doit être remise au greffe au plus tard 15 jours avant la date de l’audience ( article 754 du code de procédure civile) n’a pas été respectée.
Le JCP a alors déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance. Suite à cette décision de caducité, l’affaire a été réinscrite au rôle. Seulement, nous avons soulevé l’irrecevabilité de la nouvelle action dirigée à l’encontre de notre client en raison de la forclusion.
On sait que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion (article R312-35 du Code de la consommation).
Or dans le cas qui nous occupe, le premier incident de paiement non régularisé datait du 4 décembre 2022 de sorte que l’action en paiement devait être engagée avant le 4 décembre 2024. En l’occurrence, mon client a été assigné par acte du 18 novembre 2024 pour l’audience du 10 janvier 2025.
Ainsi cette action du banquier pouvait être déclarée recevable si la citation n’avait pas entre- temps été déclarée caduque. Or par jugement de caducité en date du 10 janvier 2025, le juge des contentieux a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance. Ce n’est que par acte du 23 janvier 2025 que l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l’audience du 7 mars 2025. Dès lors, l’action du banquier est désormais forclose pour avoir finalement été engagée après le 4 décembre 2024.
A cette thèse de mon client, le banquier a opposé la sienne. Il nous a expliqué que la réinscription de l’affaire au rôle implique le relevé de caducité et que l’instance pendante est celle qui a été engagée par l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 ; que cet acte a nécessairement interrompu le délai de forclusion.
Le jugement
Face à ces arguments, le juge a statué dans les termes suivants :
« …En application de l’article R312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte produit par le banquier que Monsieur X n’a plus honoré aucun règlement depuis le 4 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement doit être engagée avant le 4 décembre 2024, et que l’assignation date du 18 novembre 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé. Toutefois, par jugement en date du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré la citation du 18 novembre 2024 caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile de sorte que l’assignation dont la caducité a été prononcée n’a pas produit d’effet interruptif du délai de forclusion et aucun autre acte interruptif n’est intervenu avant le 4 décembre 2024.
En conséquence, l’action en paiement de la banque est forclose, et, par suite, est irrecevable ».
L’issue
Ainsi en a décidé le tribunal : la procédure était viciée, notre raisonnement imparable, et mon client peut donc, avec la sérénité d’un moine zen et le sourire d’un contribuable soulagé, tourner la page des 55.000€… sans même en corner le coin.
Je puis vous confier, en toute discrétion, que ce dernier n’en est point mécontent, loin de là !



